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Art. 61a Organisation spécialisée
1 L’autorité cantonale compétente peut mandater une organisation spécialisée pour effectuer des achats tests. 2 Peut être reconnue en tant qu’organisation spécialisée toute organisation active dans le domaine de la santé, de la prévention ou de la protection de la jeunesse. 3 Après chaque mandat, l’organisation spécialisée soumet à l’autorité cantonale compétente un rapport sur les achats tests effectués et les résultats obtenus. 4 L’autorité cantonale compétente surveille que l’organisation spécialisée remplit son mandat dans le respect des dispositions légales et du concept de test. Elle peut exiger que l’organisation spécialisée lui remette toute la documentation relative aux achats tests. |