Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 61a Organisation spécialisée

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut man­dater une or­gan­isa­tion spé­cial­isée pour ef­fec­tuer des achats tests.

2 Peut être re­con­nue en tant qu’or­gan­isa­tion spé­cial­isée toute or­gan­isa­tion act­ive dans le do­maine de la santé, de la préven­tion ou de la pro­tec­tion de la jeun­esse.

3 Après chaque man­dat, l’or­gan­isa­tion spé­cial­isée sou­met à l’autor­ité can­tonale com­pétente un rap­port sur les achats tests ef­fec­tués et les ré­sultats ob­tenus.

4 L’autor­ité can­tonale com­pétente sur­veille que l’or­gan­isa­tion spé­cial­isée re­m­plit son man­dat dans le re­spect des dis­pos­i­tions lé­gales et du concept de test. Elle peut ex­i­ger que l’or­gan­isa­tion spé­cial­isée lui re­mette toute la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive aux achats tests.

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