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Art. 63 Financement
1 La Confédération et les cantons supportent les coûts liés aux formations et aux cours de leurs collaborateurs.44 2 Les éventuels coûts matériels non couverts dans le cadre des formations et des cours sont supportés pour moitié chacun par la Confédération et les cantons. 3 La part des coûts que doit supporter chaque canton est définie selon la taille de sa population. 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 830). |