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Art. 64 Condition pour exercer une fonction officielle
1 Toute personne souhaitant exercer une des fonctions suivantes doit posséder un diplôme sanctionnant la formation correspondante:
2 Une personne n’ayant pas encore terminé la formation requise peut exercer les fonctions visées à l’al. 1, let. b à d, sous surveillance conformément à l’art. 77a.45 45 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587). |