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Art. 7 Transparence des contrôles officiels
1 L’OSAV veille à ce que des informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles soient mises à la disposition du public au moins une fois par an, y compris sur Internet. 2 Afin de mener à bien le mandat défini à l’al. 1, les autorités d’exécution livrent à l’OSAV des informations actuelles concernant en particulier:
3 Les informations visées à l’al. 2 peuvent être publiées en même temps que le rapport annuel visé à l’art. 20 de l’OPCNP18. |