Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 7 Transparence des contrôles officiels

1 L’OSAV veille à ce que des in­form­a­tions per­tin­entes con­cernant l’or­gan­isa­tion et la réal­isa­tion des con­trôles soi­ent mises à la dis­pos­i­tion du pub­lic au moins une fois par an, y com­pris sur In­ter­net.

2 Afin de men­er à bi­en le man­dat défini à l’al. 1, les autor­ités d’ex­écu­tion livrent à l’OSAV des in­form­a­tions ac­tuelles con­cernant en par­ticuli­er:

a.
le type, le nombre et les ré­sultats des con­trôles of­fi­ciels;
b.
le type et le nombre d’in­frac­tions détectées;
c.
le type et le nombre de cas dans lesquels des mesur­es ont été prises par les autor­ités com­pétentes con­formé­ment aux art. 34 à 37 LDAl;

3 Les in­form­a­tions visées à l’al. 2 peuvent être pub­liées en même temps que le rap­port an­nuel visé à l’art. 20 de l’OP­CNP18.

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