Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 77a Activité sous surveillance 49

1 Toute per­sonne qui a réussi l’ex­a­men de diplôme mais n’a pas en­core ter­miné sa form­a­tion peut ex­er­cer l’activ­ité d’in­spec­teur des den­rées al­i­mentaires, de con­trôleur des den­rées al­i­mentaires ou de re­spons­able of­fi­ciel des ana­lyses, sous la sur­veil­lance d’une per­sonne tit­u­laire d’un DCAl, d’un diplôme fédéral en dir­ec­tion du con­trôle of­fi­ciel des den­rées al­i­mentaires (DDCAl) ou d’un diplôme équi­val­ent.

2 L’activ­ité sous sur­veil­lance peut être ex­er­cée au max­im­um pendant deux ans à compt­er de la date de la dé­cision at­test­ant la réus­site de l’ex­a­men de diplôme.

3 Dans des cas jus­ti­fiés, le chim­iste can­ton­al peut pro­longer ce délai.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587).

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