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Art. 77a Activité sous surveillance 49
1 Toute personne qui a réussi l’examen de diplôme mais n’a pas encore terminé sa formation peut exercer l’activité d’inspecteur des denrées alimentaires, de contrôleur des denrées alimentaires ou de responsable officiel des analyses, sous la surveillance d’une personne titulaire d’un DCAl, d’un diplôme fédéral en direction du contrôle officiel des denrées alimentaires (DDCAl) ou d’un diplôme équivalent. 2 L’activité sous surveillance peut être exercée au maximum pendant deux ans à compter de la date de la décision attestant la réussite de l’examen de diplôme. 3 Dans des cas justifiés, le chimiste cantonal peut prolonger ce délai. 49 Introduit par le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 587). |