Ordonnance
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
(OELDAl)


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Art. 9 Comptes rendus écrits des contrôles officiels

1 Les autor­ités d’ex­écu­tion dressent des comptes ren­dus écrits de tous les con­trôles of­fi­ciels qu’elles ef­fec­tu­ent. Les comptes ren­dus peuvent être sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique.

2 Les comptes ren­dus écrits con­tiennent:

a.
l’ob­jec­tif du con­trôle of­fi­ciel;
b.
les méthodes de con­trôle ap­pli­quées;
c.
les ré­sultats des con­trôles;
d.
le cas échéant, les mesur­es que doit pren­dre la per­sonne re­spons­able.

3 Les autor­ités d’ex­écu­tion présen­tent aux ét­ab­lisse­ments con­trôlés, à leur de­mande, une copie des comptes ren­dus écrits, sauf si:

a.
un cer­ti­ficat of­fi­ciel ou une at­test­a­tion of­fi­ci­elle a été délivré, ou si
b.
l’in­jonc­tion d’une autor­ité d’en­quête ou d’une autor­ité ju­di­ci­aire l’in­ter­dit.

4 Elles in­for­ment im­mé­di­ate­ment les ét­ab­lisse­ments, par écrit, de toute in­frac­tion con­statée lors des con­trôles.

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