Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillitedu 23 septembre 1996 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 20 Exécution de la saisie
1L'émolument pour l'exécution de la saisie, y compris la rédaction du procès-verbal de saisie, est fonction du montant de la créance:
2En cas de saisie infructueuse, l'émolument s'élève à la moitié de l'émolument fixé à l'al. 1, mais il est de 10 francs au moins. En cas de tentative infructueuse de saisie, l'émolument est de 10 francs. 3Lorsque l'exécution de la saisie prend plus d'une heure, l'émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 4L'émolument pour l'enregistrement d'une réquisition de continuer la poursuite est de 5 francs si, par suite de paiement ou de retrait de la réquisition de continuer la poursuite ou par suite de suspension ou d'annulation de la poursuite, il n'est pas procédé à une saisie. |