Ordonnance
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Art. 10 Communications téléphoniques et télécopies 3
1 Un émolument de 5 francs peut être perçu pour toute communication téléphonique. 2 Un émolument de 1 franc peut être perçu pour tout envoi de télécopie. Pour tout envoi de plus de cinq pages, l’émolument est augmenté de 1 franc pour cinq pages supplémentaires. 3 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). |