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Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 11Publications
L’émolument pour une publication est de 40 francs au plus; lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.