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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 12b Demandes au sens de l’art. 8a,
al. 3,
let. d, LP
7

1 Un émolu­ment for­faitaire de 40 francs est per­çu pour la de­mande au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP. L’émolu­ment couvre toutes les étapes ultérieures de la procé­dure et tous les dépens.

2 L’émolu­ment doit être payé par le de­mandeur dans tous les cas et in­dépen­dam­ment de l’is­sue de la procé­dure.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4585).