Ordonnance
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Art. 13 Débours en général
1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d’intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.8 2 Lorsque la notification est faite par l’office, il n’est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte. 3 Ne donnent pas lieu à remboursement:
4 Lorsque l’office utilise un service spécial de la Poste suisse pour expédier un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite, il peut facturer les coûts excédant les frais de l’envoi recommandé à la partie qui les a occasionnés, après au moins un échec de la remise.12 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). 9 Nouvelle teneur selon le ch. II 20 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). 10 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 259). 11 Introduite par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). 12 Introduit par le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 portant adaptation d’O au CPC, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053). |