Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 15 Pluralité d’opérations

1 Lor­sque plusieurs opéra­tions sont né­ces­saires, elles doivent si pos­sible être combi­nées; l’in­dem­nité de dé­place­ment est ré­partie à parts égales entre les différentes opéra­tions.

2 Lor­squ’il est procédé à des opéra­tions dans plusieurs en­droits, l’in­dem­nité est ré­partie entre les différentes opéra­tions en fonc­tion de l’éloigne­ment.

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