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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 2 Surveillance

L’autor­ité de sur­veil­lance veille à l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance; le droit de re­courir contre une dé­cision ren­due en matière de plainte (art. 18 et 19 LP) ap­par­tient aux fonc­tion­naires des of­fices des pour­suites et des fail­lites, aux ad­min­is­tra­teurs spé­ci­aux de la fail­lite, aux com­mis­saires et aux li­quid­ateurs.