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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 21 Exécution du séquestre et inventaire des objets soumis à rétention

L’émolu­ment pour l’ex­écu­tion du séquestre et pour l’in­ventaire des ob­jets sou­mis à réten­tion est fixé selon l’art. 20.