Ordonnance
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Art. 22 Complément de saisie et saisie complémentaire, participation à la saisie et révision de saisies de revenus
1 L’émolument pour le complément de saisie (art. 110 et 111 LP), pour la saisie complémentaire d’office (art. 145 LP) ou à la requête d’un créancier est fixé selon l’article 20. 2 L’émolument pour l’inscription de la participation d’un créancier supplémentaire à la saisie, sans complément de celle-ci, est de 6 francs. 3 L’émolument pour la révision de saisies de revenus (art. 93 LP) s’élève à la moitié de l’émolument fixé à l’art. 20, al. 1. |