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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 23 Saisie en vertu de plusieurs créances

1 La sais­ie opérée sim­ul­tané­ment en vertu de plusieurs créances contre le même débiteur est con­sidérée comme une seule sais­ie. L’émolu­ment est fonc­tion du mon­tant total des créances.

2 Les émolu­ments et les dé­bours sont ré­partis entre les pour­suites au pro­rata du mont­ant des créances.

3 Si un créan­ci­er oc­ca­sionne des émolu­ments et des dé­bours sup­plé­mentaires, ceux-ci sont ré­partis selon le prin­cipe de l’auteur-payeur.