Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 26 Garde de meubles

1 L’émolu­ment men­suel pour la garde de titres sais­is, séquestrés ou re­mis en vue de la réal­isa­tion d’un gage mo­bilier est de 0,3 pour mille de la valeur boursière ou, si celle-ci ne peut être ét­ablie, de la valeur d’es­tim­a­tion, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

2 L’émolu­ment men­suel pour la garde de titres de gage réclamés au créan­ci­er dans la pour­suite en réal­isa­tion de gage im­mob­ilier est de 0,1 pour mille de la valeur nomi­nale, mais de 500 francs au plus, en tout, par dépôt.

3 L’émolu­ment men­suel pour la garde de tout autre ob­jet de valeur est de 5 francs.

4 Pour la garde d’ob­jets d’us­age cour­ant ou de con­som­ma­tion, l’of­fice fixe un émo­lu­ment con­ven­able en ten­ant compte de la valeur d’es­tim­a­tion.

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