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Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 27Gérance d’immeubles
1 L’émolument pour la gérance d’immeubles, y compris la conclusion de contrats de bail à loyer ou à ferme, la tenue des livres et de la comptabilité, est de 5 % des loyers ou fermages perçus ou à percevoir pendant la durée de la gérance.
2 Lorsque l’immeuble n’est pas utilisé, l’émolument annuel est de 1 pour mille de sa valeur d’estimation.
3 Les dépenses effectives d’administration (débours, paiements comptants) ont valeur de frais.
4 L’autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, augmenter l’émolument dans la mesure nécessaire.