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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 27 Gérance d’immeubles

1 L’émolu­ment pour la gérance d’im­meubles, y com­pris la con­clu­sion de con­trats de bail à loy­er ou à fer­me, la tenue des livres et de la compt­ab­il­ité, est de 5 % des loy­ers ou fer­mages per­çus ou à per­ce­voir pendant la durée de la gérance.

2 Lor­sque l’im­meuble n’est pas util­isé, l’émolu­ment an­nuel est de 1 pour mille de sa valeur d’es­tim­a­tion.

3 Les dépenses ef­fect­ives d’ad­min­is­tra­tion (dé­bours, paie­ments comptants) ont valeur de frais.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut, dans des cas par­ticuli­ers, aug­menter l’émolu­ment dans la mesure né­ces­saire.