Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 29État des charges et conditions d’enchères
1 L’émolument pour l’établissement de l’état des charges est de 300 francs pour chaque immeuble.
2 L’émolument pour l’établissement des conditions d’enchères est de 150 francs pour chaque immeuble.
3 L’émolument pour l’établissement de conditions d’enchères spéciales pour des meubles est de 100 francs.
4 L’émolument pour la mise au net de l’état des charges et des conditions d’enchères en vue d’enchères ultérieures s’élève à la moitié des émoluments fixés aux al. 1 et 2.