Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 30 Enchères, ventes de gré à gré et liquidations

1 L’émolu­ment pour la pré­par­a­tion et la dir­ec­tion d’en­chères, de ventes de gré à gré ou de li­quid­a­tions, y com­pris la ré­dac­tion du procès-verbal, est fonc­tion:

a.
en cas d’en­chères, du prix total d’ad­ju­dic­a­tion;
b.
en cas de vente de gré à gré, du prix total;
c.
en cas de li­quid­a­tion, du produit total de la vente.

2 Il est le suivant:

Prix d’ad­ju­dic­a­tion, prix ou produit de la vente en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 500

10.–

supérieur à 500 et ne dé­passant pas 1 000

50.–

supérieur à 1 000 et ne dé­passant pas 10 000

100.–

supérieur à 10 000 et ne dé­passant pas 100 000

200.–

supérieur à 100 000

2 pour mille

3 L’émolu­ment ne peut en aucun cas ex­céder le produit de la réal­isa­tion.

4 S’il n’y a pas d’ac­quéreur, l’émolu­ment est cal­culé d’après la valeur d’es­tim­a­tion et ré­duit de moitié; il ne dé­passera toute­fois pas 1000 francs.

5 Lor­sque la réal­isa­tion dure plus d’une heure, l’émolu­ment est aug­menté de 40 francs pour chaque demi-heure sup­plé­mentaire.

6 Les frais pour les aux­ili­aires et pour les lo­c­aux ont valeur de dé­bours.

7 L’émolu­ment pour l’en­re­gis­trement de la réquis­i­tion de réal­isa­tion est de 5 francs lor­sque, par suite de paiement, de re­trait de la réquis­i­tion ou de sus­pen­sion de l’exé­cu­tion, la réal­isa­tion n’a pas lieu. Lor­sque le re­trait ou le paiement n’in­ter­vi­ent qu’après la pub­lic­a­tion, l’émolu­ment est cal­culé selon l’al. 4.

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