Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 33 Recouvrement et versement au créancier

L’émolu­ment pour le re­couvre­ment du produit de la réal­isa­tion et des paie­ments proven­ant de sais­ies de revenus et pour leur re­mise à un créan­ci­er est fixé selon l’art. 19; les mont­ants des dettes déléguées ne sont pas con­sidérés comme produit de la réal­isa­tion.

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