Ordonnance
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Art. 33 Recouvrement et versement au créancier
L’émolument pour le recouvrement du produit de la réalisation et des paiements provenant de saisies de revenus et pour leur remise à un créancier est fixé selon l’art. 19; les montants des dettes déléguées ne sont pas considérés comme produit de la réalisation. |