Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement

1 L’émolu­ment pour la ces­sion d’une créance du débiteur à titre de da­tion en paie­ment (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par ana­lo­gie, selon l’art. 19, al. 1.

2 L’émolu­ment pour la ces­sion d’une créance du débiteur en vue d’en­caisse­ment (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden