Ordonnance
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Art. 35 Cession de créances et mandat de recouvrement
1 L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur à titre de dation en paiement (art. 131, al. 1, LP) est fixé, par analogie, selon l’art. 19, al. 1. 2 L’émolument pour la cession d’une créance du débiteur en vue d’encaissement (art. 131, al. 2, LP) est de 20 francs. |