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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 45 Assemblée des créanciers

L’émolu­ment pour l’élab­or­a­tion du rap­port à l’as­semblée des créan­ci­ers, la prési­dence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonc­tion des ac­tifs révélés par l’in­ventaire:

Ac­tifs en francs

Émolu­ment en francs

jusqu’à 500 000

400.–

supérieurs à 500 000

1000.–