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Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 45Assemblée des créanciers
L’émolument pour l’élaboration du rapport à l’assemblée des créanciers, la présidence de celle-ci et la tenue du procès-verbal est fonction des actifs révélés par l’inventaire: