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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 47 Procédures complexes

1 Lor­squ’il s’agit de procé­dures qui re­quièrent des en­quêtes par­ticulières aux fins d’ét­ab­lir les faits ou le droit, l’autor­ité de sur­veil­lance fixe la rémun­éra­tion pour l’ad­min­is­tra­tion or­din­aire ou spé­ciale; ce fais­ant, elle tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l’im­port­ance de l’af­faire, du volume de trav­ail fourni et du temps con­sac­ré.

2 En outre, s’agis­sant de tell­es procé­dures, l’autor­ité de sur­veil­lance peut re­lever le tarif des in­dem­nités des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance (art. 46, al. 3 et 4), que l’ad­min­is­tra­tion soit or­din­aire ou spé­ciale.