Ordonnance
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Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires 25
1 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’émolument pour les décisions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC26) est fonction de la valeur litigieuse:
2 L’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un jugement rendu dans un État étranger au sens de l’art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. 3 Aucun émolument n’est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu’elles concernent la garantie ou l’exécution d’une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l’art. 114 CPC. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 259). 26 RS 272 |