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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)
er
Art. 53
Autres ordonnances du juge de la faillite
L’émolument est de 40 à 200 francs pour:
a.
les mesures conservatoires;
b.
la suspension de la faillite;
c.
l’application de la procédure sommaire;
d.
la révocation de la faillite;
e.
la clôture de la faillite.