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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 53 Autres ordonnances du juge de la faillite

L’émolu­ment est de 40 à 200 francs pour:

a.
les mesur­es con­ser­vatoires;
b.
la sus­pen­sion de la fail­lite;
c.
l’ap­plic­a­tion de la procé­dure som­maire;
d.
la ré­voca­tion de la fail­lite;
e.
la clôture de la fail­lite.