Ordonnance
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Art. 55 Honoraires
1 Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d’actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance. 2 En cas d’homologation d’un concordat dans la procédure de faillite, l’autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l’administration de la faillite. 3 En fixant les honoraires en vertu des al. 1 et 2, l’autorité tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées. BGE
134 III 615 (5A_559/2007) from 16. April 2008
Regeste: Art. 288 SchKG; Anfechtung von ausgeführten Leistungen, die auf einem Dienstleistungsvertrag beruhen. Voraussetzungen, unter welchen die Honorarzahlung an das Revisionsorgan für seine Tätigkeit als Revisionsstelle (Art. 728a ff. OR) und als Berater anfechtbar ist (im konkreten Fall Ausarbeitung eines Businessplanes und des voraussichtlichen Rechnungsabschlusses; E. 3-5). |