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Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)
du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er
Art. 55Honoraires
1 Le juge du concordat fixe de manière forfaitaire les honoraires du commissaire et, en cas de concordat par abandon d’actif, ceux des liquidateurs et des membres de la commission de surveillance.
2 En cas d’homologation d’un concordat dans la procédure de faillite, l’autorité de surveillance fixe de manière forfaitaire les honoraires des personnes chargées de l’administration de la faillite.
3 En fixant les honoraires en vertu des al. 1 et 2, l’autorité tient notamment compte de la difficulté et de l’importance de l’affaire, du volume de travail fourni, du temps consacré ainsi que des dépenses engagées.