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Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 55 Honoraires

1 Le juge du con­cord­at fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires du com­mis­saire et, en cas de con­cord­at par aban­don d’ac­tif, ceux des li­quid­ateurs et des membres de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

2 En cas d’ho­mo­log­a­tion d’un con­cord­at dans la procé­dure de fail­lite, l’autor­ité de sur­veil­lance fixe de man­ière for­faitaire les hon­o­raires des per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite.

3 En fix­ant les hon­o­raires en vertu des al. 1 et 2, l’autor­ité tient not­am­ment compte de la dif­fi­culté et de l’im­port­ance de l’af­faire, du volume de trav­ail fourni, du temps con­sac­ré ain­si que des dépenses en­gagées.