Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
(OELP)

du 23 septembre 1996 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 61 Émoluments

1 La jur­idic­tion supérieure à laquelle sont déférées les dé­cisions ren­dues dans une procé­dure som­maire en matière de pour­suite (art. 251 CPC29) peut pré­lever un émolu­ment n’ex­céd­ant pas une fois et demie l’émolu­ment que peut pré­lever l’auto­rité de première in­stance. 30

2 Sont gra­tu­ites:

a.
la procé­dure de plainte devant l’autor­ité de sur­veil­lance et le re­cours contre une dé­cision sur la plainte (art. 17 à 19 LP);
b.31
dans les procé­dures de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les ban­ques, la procé­dure de re­cours devant le juge du sursis, le juge de la fail­lite et le juge du con­cord­at.

29 RS 272

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 5 de l’O du 18 juin 2010 port­ant ad­apt­a­tion d’O au CPC, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3053).

31 L’art. 61, al. 2, let. b est ac­tuelle­ment sans ob­jet. La procé­dure de sursis, de fail­lite et de con­cord­at con­cernant les banques est réglée, depuis le 1er juil. 2004, dans les art. 33 à 37g de la loi sur les banques (RS 952.0).

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