Ordonnance
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Art. 8 Supplément pour le travail effectué la nuit, le dimanche ou un jour férié
L’émolument est doublé pour les opérations qui doivent être exécutées en dehors des locaux de l’office entre 20 heures et 7 heures, le dimanche ou un jour légalement férié (art. 56, ch. 1, LP). |