Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les émoluments perçus en application
de la loi sur les étrangers et l’intégration
(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er

Art. 10 Émoluments fédéraux

1 Les émolu­ments per­çus par le Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM) pour les dé­cisions s’élèvent à:

Fr.

a.
pour la levée pro­vis­oire d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150

b.
pour la levée an­ti­cipée d’une in­ter­dic­tion d’en­trée

150.11

2 Pour le traite­ment des don­nées dans le SYM­IC, l’émolu­ment est com­pris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM12 le prélève dir­ecte­ment auprès des can­tons.13 Il s’élève à 10 francs au plus par an­née et par étranger. Le SEM cal­cule l’émolu­ment sur les bases suivantes:

a.
la moy­enne des ef­fec­tifs de la pop­u­la­tion résid­ante de na­tion­al­ité étrangère au 31 décembre de l’an­née précédente et au 31 août de l’an­née cour­ante, et
b.
les frais an­nuels du SEM pour la con­sti­tu­tion, l’ex­ploit­a­tion et l’amor­tisse­ment du SYM­IC et pour l’ex­écu­tion de la LEI, pour autant qu’aucun émolu­ment spé­cial ne soit prévu à cet ef­fet dans la présente or­don­nance.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045).

12 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).