Ordonnance
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Fr. | |
| 150 |
| 150.11 |
2 Pour le traitement des données dans le SYMIC, l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM12 le prélève directement auprès des cantons.13 Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. Le SEM calcule l’émolument sur les bases suivantes:
- a.
- la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
- b.
- les frais annuels du SEM pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution de la LEI, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3045).
12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).