Ordonnance
sur les effectifs maximums dans la production de viande
et d’œufs
(Ordonnance sur les effectifs maximums, OEM)


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Art. 3 Effectif total autorisé

Ne sont pas pris en compte dans le cal­cul de l’ef­fec­tif total autor­isé au sens de l’art. 46, al. 2, LAgr:

a.
les porcs des­tinés au ren­ou­velle­ment de leurs pro­pres ef­fec­tifs, jusqu’à une pro­por­tion d’un tiers de l’ef­fec­tif de tru­ies d’él­evage, mais au plus 80 an­imaux;
b.
les porce­lets jusqu’à 35 kg que l’ex­ploit­a­tion produit elle-même.

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