Ordonnance
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Art. 14 Contrôles militaires 19
En dérogation à l’art. 4, al. 2, et à l’annexe 1a, ch. 1.10.1, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS20, les connaissances civiles particulières, comme les langues et les formations spéciales des membres de l’état-major, peuvent être enregistrées sans leur accord. 19 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1eravr. 2023 (RO 2023 133). |