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Art. 2 Exceptions
1 Dans des cas d’espèce, l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut accorder des dérogations aux dispositions de l’art. 1, al. 2, relatives aux valeurs limites d’émissions pour les aéronefs:
2 Il approuve l’exploitation de ces aéronefs en y imposant des charges, notamment en limitant leur utilisation en substance au but particulier. |