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Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale 10
1 La procédure de mesure indiquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago11 s’applique aux autogires admis dans la catégorie spéciale. 2 Par voie de dérogation au chap. 10, par. 10.4 de l’annexe 16, volume I, de la Convention de Chicago, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas excéder 65 dB(A). 3 Dans le cas des autogires équipés de moteurs à combustion, la puissance des moteurs, mesurée sur un moteur monté (puissance installée, puissance sur arbre), ne doit pas excéder 90 kW (121 PS) en conditions d’atmosphère type internationale (International Standard Atmosphere; ISA). 4 Les autogires équipés de moteurs à combustion doivent être en mesure de fonctionner au carburant sans plomb conformément à l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air12. 10 Introduit par le ch. I de l’O du DETEC du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191). 11 RS 0.748.0 |