Ordonnance du DETEC
sur les émissions des aéronefs
(OEmiA)

du 26 juin 2009 (Etat le 15 juillet 2015)


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Art. 3a Autogires admis dans la catégorie spéciale 10

1 La procé­dure de mesure in­diquée au chap. 10, par. 10.2 à 10.6 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go11 s’ap­plique aux auto­gires ad­mis dans la catégor­ie spé­ciale.

2 Par voie de dérog­a­tion au chap. 10, par. 10.4 de l’an­nexe 16, volume I, de la Con­ven­tion de Chica­go, le niveau de bruit de ces aéronefs ne doit pas ex­céder 65 dB(A).

3 Dans le cas des auto­gires équipés de moteurs à com­bus­tion, la puis­sance des moteurs, mesur­ée sur un moteur monté (puis­sance in­stallée, puis­sance sur arbre), ne doit pas ex­céder 90 kW (121 PS) en con­di­tions d’at­mo­sphère type in­ter­na­tionale (In­ter­na­tion­al Stand­ard At­mo­sphere; ISA).

4 Les auto­gires équipés de moteurs à com­bus­tion doivent être en mesure de fonc­tion­ner au car­bur­ant sans plomb con­formé­ment à l’an­nexe 5 de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air12.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2015 (RO 2015 2191).

11 RS 0.748.0

12 RS 814.318.142.1

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