Ordonnance
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Art. 1 Données de base concernant les maladies oncologiques des adultes
1 Les personnes et institutions qui diagnostiquent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes:
2 Les personnes et institutions qui traitent une maladie oncologique déclarent au registre cantonal des tumeurs compétent les données suivantes relatives au traitement initial:
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