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Ordonnance
sur l’enregistrement des maladies oncologiques
(OEMO)

du 11 avril 2018 (Etat le 15 mars 2021)

Art. 15 Mise en œuvre de l’opposition

1 Le re­gistre auprès duquel une op­pos­i­tion est dé­posée in­scrit celle-ci, après véri­fic­a­tion du numéro AVS (art. 17, al. 2, let. a), dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 26 par le bi­ais du ser­vice de pseud­onymisa­tion.

2 Il con­firme par écrit à la per­sonne ay­ant dé­posé l’op­pos­i­tion que celle-ci a été en­re­gis­trée et détru­it les don­nées visées à l’art. 14, al. 2.

3 Dès qu’un re­gistre can­ton­al des tumeurs, le re­gistre du can­cer de l’en­fant, l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer ou l’OFS prend con­nais­sance d’une op­pos­i­tion, il détru­it les don­nées non en­core en­re­gis­trées ou an­onymise im­mé­di­ate­ment les don­nées déjà en­re­gis­trées.

4 Les re­gis­tres can­tonaux des tumeurs et le re­gistre du can­cer de l’en­fant trans­mettent à l’or­gane na­tion­al d’en­re­gis­trement du can­cer, sous une forme an­onymisée, les don­nées suivantes con­cernant les per­sonnes qui ont ex­er­cé leur droit d’op­pos­i­tion, en vue d’une évalu­ation stat­istique:

a.
l’âge en an­nées;
b.
le sexe;
c.
le dom­i­cile;
d.
une éven­tuelle jus­ti­fic­a­tion de l’op­pos­i­tion.