Ordonnance
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Art. 18 Conditions requises pour l’enregistrement
1 Les registres cantonaux des tumeurs et le registre du cancer de l’enfant veillent à l’exactitude de l’enregistrement:
2 Les registres cantonaux des tumeurs s’assurent au surplus de leur compétence avant l’attribution d’un numéro de cas en comparant les données en leur possession avec celles des registres cantonaux et communaux des habitants. 3 Les cantons veillent à que les registres cantonaux des tumeurs puissent comparer les données en leur possession sans que les registres des habitants puissent en déduire qu’une personne souffre d’une maladie oncologique. |