Ordonnance
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Art. 34 Calcul des contributions et comptabilité
1 La contribution octroyée s’élève au maximum à 50 % des coûts d’exploitation que le requérant a fait valoir ou des coûts de développement prévus. 2 Le bénéficiaire d’une aide financière tient une comptabilité séparée pour le registre; celle-ci prend en considération tous les frais de personnel et de matériel. |