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Art. 21 Transmission des données à l’organe national d’enregistrement du cancer et rectifications
1 Les registres cantonaux des tumeurs transmettent chaque année à l’organe national d’enregistrement du cancer, au plus tard le 1er décembre, les données qui ont été enregistrées, actualisées et complétées l’année précédente conformément à l’art. 12 LEMO. 2 L’organe national d’enregistrement du cancer informe les registres cantonaux des tumeurs de toute lacune dans les six semaines suivant la réception des données. 3 Les registres cantonaux des tumeurs transmettent à l’organe national d’enregistrement du cancer les données corrigées dans les six semaines. |
