Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Administration fédérale des contributions
(Ordonnance sur les émoluments de l’AFC, OEmol-AFC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er


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Art. 3 Calcul des émoluments

1 L’émolu­ment est fixé en fonc­tion du temps con­sac­ré à la presta­tion.

2 Le tarif ho­raire est com­pris entre 100 et 250 francs, en fonc­tion des con­nais­sances re­quises de la part du per­son­nel ex­écutant.

3 Pour les presta­tions d’une ampleur, d’une dif­fi­culté ou d’une ur­gence ex­cep­tion­nelles, l’AFC peut ma­jorer l’émolu­ment de 50 % au max­im­um.

4 En ce qui con­cerne la re­pro­duc­tion de don­nées et de doc­u­ments prévue à l’art. 1, al. 1, let. e, les émolu­ments sont per­çus con­formé­ment à l’an­nexe.

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