Ordonnance
sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Administration fédérale des contributions
(Ordonnance sur les émoluments de l’AFC, OEmol-AFC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 4 Débours

1 Sont réputés dé­bours, les frais sup­plé­mentaires in­hérents à une activ­ité don­nant lieu à un émolu­ment, en par­ticuli­er les dé­bours énumérés à l’art. 6 OGE­mol6 ain­si que les in­dem­nités al­louées aux té­moins.

2 Les té­moins reçoivent une in­dem­nité:

a.
de 30 à 100 francs, lor­sque leur mise à con­tri­bu­tion, y com­pris la durée des dé­place­ments, ne dé­passe pas une demi-journée;
b.
de 50 à 150 francs par jour, lor­sque leur mise à con­tri­bu­tion, y com­pris la durée des dé­place­ments, dé­passe une demi-journée.

3 En cas de perte de gain, les té­moins reçoivent une in­dem­nité com­prise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des cir­con­stances par­ticulières le jus­ti­fi­ent, le tribunal peut dé­cider d’oc­troy­er au té­moin une in­dem­nité couv­rant son manque à gag­n­er ef­fec­tif. Une telle in­dem­nité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gag­n­er est ex­traordin­aire­ment élecé.

4 Les per­sonnes ap­pelées à don­ner des ren­sei­gne­ments et les autres tiers con­cernés par des mesur­es d’ad­min­is­tra­tion des preuves ont droit à la même in­dem­nité que les té­moins.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden