Art. 4 Débours
1 Sont réputés débours, les frais supplémentaires inhérents à une activité donnant lieu à un émolument, en particulier les débours énumérés à l’art. 6 OGEmol6 ainsi que les indemnités allouées aux témoins. 2 Les témoins reçoivent une indemnité:
3 En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité comprise, en règle générale, entre 25 et 150 francs l’heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élecé. 4 Les personnes appelées à donner des renseignements et les autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnité que les témoins. |