Ordonnance
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Art. 3 Régime des émoluments
1 Des émoluments sont perçus pour les décisions et prestations suivantes; ils sont calculés en fonction du temps consacré et selon le barème ci-après:
2 Un montant forfaitaire de 100 francs est perçu pour toute attestation, pour un deuxième rappel et pour tout rappel suivant. 3 Un émolument calculé en fonction du temps consacré est perçu pour tout renseignement, toute consultation et tout éclaircissement relevant du droit de surveillance ainsi que pour toute inspection et toute autre prestation ou décision comparables. 4 Pour les prestations et décisions d’une urgence exceptionnelle, les émoluments peuvent dépasser, le cas échéant, le montant maximal prévu par le barème selon |