Ordonnance
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Art. 33 Licences du personnel de certification
1 Les émoluments suivants sont perçus pour les licences du personnel de certification:51
2 Pour tout acte de gestion courante du dossier administratif, un émolument de 120 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré. 3 Pour l’autorisation de cours sur des types d’aéronefs hors d’un organisme de formation du personnel de certification, un émolument de 360 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.55 4 Pour le traitement d’une demande d’autorisation spéciale certifiant l’exécution et l’attestation de travaux de maintenance spécifiques, un émolument de 600 francs au plus peut être perçu en fonction du temps consacré.56 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). 53 Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). 54 Introduite par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). 55 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). 56 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). |