Art. 46 Organisme de formation du personnel navigant 67
1 Les émoluments relatifs à une certification ou à une autorisation d’un organisme de formation du personnel navigant ou d’un équipement ou système de simulation de vol, calculés en fonction du temps consacré, sont compris dans le cadre tarifaire suivant:
1bis Un émolument de 1500 francs est perçu pour chacun des contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance des systèmes d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT).68 2 Un émolument calculé en fonction du temps consacré sans cadre tarifaire est perçu pour les autorisations spéciales, supplémentaires et exceptionnelles, pour les autres approbations, examens ou autorisations ainsi que pour leur modification, limitation ou retrait. 3 Lorsque les contrôles récurrents exécutés dans le cadre de la surveillance de FNPT occasionnent une charge de travail excessive, l’émolument est calculé sans cadre tarifaire, en fonction du temps consacré.69 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4411). 68 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). 69 Introduit par le ch. I de l’O du 3 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 83). |