Ordonnance
régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes
(Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 janvier 2019)er


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 2 Emoluments liés à la réception par type

Les émolu­ments liés à la procé­dure de ré­cep­tion par type des véhicules sont ré­gis par l’art. 32 et l’an­nexe 3 de l’or­don­nance du 19 juin 1995 sur la ré­cep­tion par type des véhicules rou­ti­ers2.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden