Ordonnance
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Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance régit les émoluments requis pour les prestations officielles de l’Office fédéral du sport (OFSPO). Elle ne s’applique pas aux prestations commerciales visées à l’art. 29 de la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport (LESp)3. 2 Sont considérées comme prestations officielles les prestations que l’OFSPO doit fournir dans le cadre de son mandat légal d’encouragement du sport et de l’activité physique. 3 RS 415.0 |