Ordonnance
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Art. 34a Émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux 98
1 Les émoluments pour les examens des conducteurs de bateaux sont calculés comme suit:
2 Pour les examens théoriques qui ont lieu en dehors des dates d’examen fixées par l’OFT, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. 3 Pour les examens théoriques et pratiques des conducteurs de bateaux qui ne sont pas employés par une entreprise de navigation au bénéfice d’une concession fédérale, un supplément de 100 francs est perçu sur les émoluments visés aux al. 1 et 2. 98 Introduit par le ch. I de l’O du 28 fév. 2007 (RO 2007 617). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5197). |