Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer

1 Les ges­tion­naires de réseau sont tenus de repren­dre et de rétribuer:

a.
la pro­duc­tion ex­cédentaire pro­posée au ges­tion­naire de réseau, dans le cas d’un pro­duc­teur con­som­mant lui-même une partie de l’élec­tri­cité produite sur le lieu de la pro­duc­tion (art. 15) ou céd­ant sur le lieu de la pro­duc­tion une partie de l’én­er­gie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de con­som­ma­tion (con­som­ma­tion propre);
b.
la pro­duc­tion nette, dans le cas d’un pro­duc­teur vend­ant au ges­tion­naire de réseau toute l’élec­tri­cité produite;
c.
la pro­duc­tion ex­cédentaire ou la pro­duc­tion nette dé­duc­tion faite de l’én­er­gie de réglage, dans le cas d’un pro­duc­teur qui vend l’élec­tri­cité à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port comme én­er­gie de réglage.

2 La pro­duc­tion ex­cédentaire cor­res­pond à l’élec­tri­cité ef­fect­ive­ment in­jectée dans le réseau du ges­tion­naire de réseau. La pro­duc­tion nette cor­res­pond à l’élec­tri­cité produite par l’in­stall­a­tion (pro­duc­tion brute) sous dé­duc­tion de l’élec­tri­cité con­som­mée par l’in­stall­a­tion dans le cadre de la pro­duc­tion (al­i­ment­a­tion aux­ili­aire).

3 Les pro­duc­teurs qui veu­lent changer entre les rétri­bu­tions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent en in­form­er le ges­tion­naire de réseau trois mois à l’avance.

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