Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

du 1 novembre 2017 (Etat le 1 janvier 2021)erer


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Art. 24 Examen de la demande et décision

1 Pour ex­am­iner les de­mandes, l’OFEN fait ap­pel à un groupe d’ex­perts in­dépend­ant du pro­jet com­posé de six spé­cial­istes au plus. Par ail­leurs, le can­ton con­cerné peut déléguer un re­présent­ant au sein du groupe d’ex­perts.

2 Le groupe d’ex­perts évalue les de­mandes et émet à l’in­ten­tion de l’OFEN une re­com­manda­tion pour l’ap­pré­ci­ation du pro­jet. Le re­présent­ant can­ton­al ne peut se pro­non­cer sur la re­com­manda­tion à l’in­ten­tion de l’OFEN. Le groupe d’ex­perts peut faire ap­pel à des spé­cial­istes sup­plé­mentaires afin de re­m­p­lir ses tâches.

3 Pour les con­tri­bu­tions à la recher­che de res­sources géo­ther­miques, la procé­dure est ré­gie par l’an­nexe 1, ch. 3 et 4, et pour les garanties pour la géo­ther­mie, par l’an­nexe 2, ch. 3.

4 Si les con­di­tions d’oc­troi d’une con­tri­bu­tion à la recher­che de res­sources géo­ther­miques ou d’une garantie pour la géo­ther­mie sont re­m­plies, la Con­fédéra­tion con­clut un con­trat de droit ad­min­is­trat­if avec le re­quérant. Ce con­trat défin­it not­am­ment les con­di­tions de la resti­tu­tion au sens de l’art. 27.

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